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28 septembre


La journée de réflexion 
au Conseil Régional PACA 
a été un grand succès

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Cette réflexion va se poursuivre
sous d'autres formes
dans les mois qui viennent...


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C'est un espace de discussion, dédié aux salariés de l'Animation et de l'Education Populaire, agents d'animation, animateurs, directeurs, personnels administratif et de service, des trois fonctions publiques et du secteur privé.


Retrouvez le site du SEP sur sa nouvelle adresse :
http://sep.unsa-education.org  

Jurisprudence

Dimanche 21 janvier 2007

 

 

Un syndicat non représentatif peut demander l'annulation des élections professionnelles
 
"La légalité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents, peut en demander la nullité" énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2006.

En l'occurrence, un protocole d'accord préélectoral est conclu au sein de l'entreprise Dalkia avec les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et UNSA. Le syndicat CGT-E (Collectif général des travailleurs de Dalkia Energie), né d'une dissidence de la CGT, et qui, à l'époque n'avait pas encore été reconnu comme représentatif (reconnaissance par jugement du tribunal d'instance de Vanves du 10 mars 2006), n'a pas pu participer à la négociation de ce protocole.

À la clôture du premier tour du scrutin, il est constaté qu'un nombre important d'enveloppes de vote par correspondance n'est pas émargé. Pour que ces votes ne soient pas écartés, la direction et les organisations syndicales signataires de l'accord initial, concluent un avenant admettant leur validité. Le CGT-E conteste en justice la validité de ce scrutin, notamment pour ce motif.

Le tribunal d'instance de Bordeaux, en application d'une jurisprudence constante, a recherché si le nombre d'enveloppes dépourvues de signature était suffisamment important pour avoir contribué à l'atteinte du quorum, au premier tour. La chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette jurisprudence et valide la décision du tribunal qui, constatant que seul le résultat de l'élection des membres suppléants du comité d'établissement, représentant le second collège, avait été modifié par la prise en compte de ces votes irréguliers, a limité l'annulation à cette seule partie du scrutin.

Pour la partie du scrutin pour laquelle le quorum n'a pas été atteint, et donc un second tour organisé, auquel le CGT-E a pu présenter des candidats, le tribunal d'instance de Bordeaux avait rejeté la demande d'annulation, d'une part, en raison de l'absence de conséquencse sur le résultat, et d'autre part, en excluant la possibilité pour un syndicat, non représentatif au sein de l'entreprise, de contester le déroulement d'un premier tour auquel il ne pouvait participer. Sur ce point, la chambre sociale censure la décision du tribunal en confirmant le droit à agir du syndicat, la défense en justice de l'intérêt collectif de la profession n'étant pas réservée aux syndicats représentatifs dans l'entreprise.

Cass. Soc., 12 juillet 2006, n°E 05-60.353/1969, M. B.S, syndicat CGT-E Dalkia c/ société Dalkia France et autres, F-P+B
 
Par SEP (Syndicat de l'Education Populaire)
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Lundi 30 avril 2007

 

 

Gérard Larcher lègue un projet de réforme a minima de la représentativité syndicale

 

Dans un courrier aux partenaires sociaux, le Ministre délégué à l'Emploi suggère de réviser tous les 4 ans la liste des organisations syndicales représentatives. Il exclut de se fonder sur la seule audience aux élections professionnelles.

 

Le gouvernement laisse un drôle de cadeau à son successeur en matière de dialogue social. Alors que Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy proposent de refondre la représentativité syndicale, comme le demandent la CGT, la CFDT et l'UNSA, il préconise de s'en tenir à une réforme a minima.

 

Dans une lettre-testament révélée par « Le Figaro », le Ministre délégué à l'Emploi, Gérard Larcher, ferme la porte à la revendication de ces 3 syndicats, reprise par le Parti socialiste comme par l'UMP, de faire de l'élection le fondement de la représentativité. Il lui préfère un simple dépoussiérage qui devrait ravir le patronat, FO, la CFTC et la CGC, vent debout contre une remise à plat du système actuel à laquelle ils auraient tout à perdre.

 

Les critères de la jurisprudence

 

Le Ministre propose simplement de s'attaquer à ce qui est reconnu par tout le monde comme une aberration : la limitation de la présomption irréfragable de représentativité, qui permet de s'implanter dans toute entreprise sans avoir à faire la preuve de sa représentativité sur place, à la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC depuis 1966.

 

L'idée est que la liste soit réexaminée tous les 4 ans. Certes, l'audience « serait déterminante », et il est proposé de la calculer au niveau de la branche et de l'interprofessionnel. Mais la loi reprendrait les critères de la jurisprudence, donc aussi « le respect des valeurs républicaines, le nombre d'adhérents et les cotisations, l'indépendance, l'activité et l'expérience, l'ancienneté ».

 

Gérard Larcher renvoie à la négociation la question de l'ouverture du premier tour des élections professionnelles aux syndicats « légalement constitués » mais non représentatifs. Surtout, il ne dit mot des règles de validation des accords conclus entre partenaires sociaux, au motif que celles fixées par la loi du 4 mai 2005 doivent être évaluées à la fin de l'année. C'est pourtant là que se situe l'enjeu majeur d'une réforme : l'instauration d'accords majoritaires, c'est-à-dire la pondération de la signature de chaque syndicat en fonction de son audience, prônée, là encore, par l'UMP comme le PS, la CGT, la CFDT et l'UNSA. Cette dernière veut tout de même croire qu'un « nouveau pas positif est franchi » car « aucun responsable politique ne pourra évacuer demain la question de la représentativité fondée sur les élections dans l'entreprise ».

 

 

Par SEP (Syndicat de l'Education Populaire)
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Dimanche 29 juillet 2007

Pratique cultuelle "trop prégnante" : une colonie de vacances turque fermée dans les Vosges.

Source : AFP - Nancy, 24 juillet 2007.

Une colonie de vacances organisée à Bains-les-Bains (Vosges) par une association islamique turque de Nancy a été fermée par la préfecture en raison d'une "pratique cultuelle trop prégnante", a-t-on appris mardi de source administrative à Epinal.

 

Les 96 enfants de la région nancéenne qui participaient à cette colonie ont été renvoyés dans leurs familles, conformément à un arrêté du 13 juillet par le secrétaire général de la préfecture des Vosges, a précisé Frédéric Roussel, de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) chargée de l'accueil collectif des mineurs.

 

Le centre culturel islamique turc de Nancy s'est vu refuser par l'autorité préfectorale la tenue d'une deuxième colonie, du 1er au 12 août, dans les locaux du lycée professionnel Le Chesnois qu'il louait, a ajouté M. Roussel.

 

Une requête formée en référé par l'association islamique nancéenne devant le tribunal administratif (TA) de Nancy a été rejetée le 18 juillet, a-t-il précisé.

 

Les autorités avaient été alertées début juillet par le groupement de gendarmerie des Vosges auprès duquel un enfant hébergé par le centre culturel islamique s'était plaint à deux reprises par téléphone.

 

L'enfant avait fait état de "contraintes physiques liées à l'obligation de s'adonner à une pratique religieuse", selon l'ordonnance du TA. Les petits vacanciers devaient ainsi se lever la nuit pour faire la prière.

 

Un contrôle diligenté par la DJS a permis de recueillir d'autres témoignages confirmant ces pratiques ainsi qu'un encadrement "à la rigueur excessive, voire disciplinaire".

 

"Nous avions des informations qui nous donnaient à penser que les enfants étaient menacés physiquement", a expliqué M. Roussel.

 

Dans son ordonnance, le TA a relevé "l'absence de projet éducatif et pédagogique" et relevé "le défaut d'organisation d'activités de loisirs compensé par la pratique intensive et imposée de la religion et l'enseignement de la culture turque".

 

"Ces pratiques portent atteinte à l'intégrité physique et mentale des mineurs confiés à l'association", avait conclu la juridiction administrative.

 

 

Par SEP (Syndicat de l'Education Populaire)
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Samedi 13 octobre 2007

 



Temps périscolaires
 



Source
: La Gazette des Communes - 9.10.07


La commune est responsable des enfants durant la pausé méridienne à l’intérieur des écoles, elle ne peut confier son obligation de surveillance à une personne privée. 

Le code de l'éducation ne définit que les obligations des communes et les dépenses qui présentent pour elles un caractère obligatoire. La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. 

Toutefois, le Conseil d'État s'est clairement prononcé dans un sens défavorable à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves : « En ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel le secrétaire d'État appelle plus particulièrement l'attention du Conseil, les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et, notamment, de la surveillance des élèves » (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). 

L'État n'exerce aucune compétence en matière d'organisation du service des cantines scolaires. C'est pourquoi, notamment, la directrice d'une école ne peut, en sa qualité d'agent de l'État, donner aux agents communaux des directives aux fins de garantir la sécurité des élèves. La Cour de cassation a ainsi annulé l'arrêt par lequel la cour d'appel de Limoges avait invoqué l'obligation de : la directrice d'un établissement de donner aux agents communaux, chargés de la surveillance de la cantine, les directives nécessaires pour empêcher » le dommage corporel causé à un élève (Cour de cassation, 12 décembre 1994, Descout c./ministère de l'éducation nationale ; voir également, cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996 rendu dans la même affaire, sur renvoi de la Cour). Le dommage subi par un élève du fait d'un agent communal dans le cadre de la surveillance d'une cantine scolaire ne peut donc engager que la responsabilité de la commune. 

Toutefois, les directeurs d'école et les enseignants peuvent, éventuellement, exercer des activités de surveillance pendant le temps de restauration. Ainsi que le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, la mission de surveillance peut être déléguée aux directeurs d'école et aux enseignants, avec leur accord, par la commune concernée : «les directeurs d'école et les enseignants n'ont (...) de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée». Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État pourra, le cas échéant, se substituer à celle des membres de l'enseignement public en application de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation. 

QE de Thierry Repentin, JO du sénat du 4 octobre 2007, n° 00694

 

Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070700694

Par SEP (Syndicat de l'Education Populaire)
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Samedi 13 octobre 2007


Vive la grève par gratuité ! 


La Cour européenne des droits de l’homme a validé un outil syndical qui bénéficie à l’usager.
 


Par Franz Vasseur, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des affaires.



Source : Libération
 

Un automne d’actions sociales se profile : une première grève de cheminots est annoncée pour le 18 octobre. Face à ce blocage annoncé, l’usager lambda se prépare à affronter le grand immobilisme. Triste perspective qui va inévitablement renforcer l’attrait du «service minimum» dans les transports publics. Bien qu’irréalisable (pour un service minimum de 3 heures le matin et autant le soir, il faut mobiliser 80 % des ­effectifs), l’exaspération alliée à la popularité du Président de la République conduira à réduire le droit de grève.
  
Et pourtant, la solution existe, cachée dans les tréfonds de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), lecture improbable du citoyen normal, et pourtant, il y a cet arrêt du 17 juillet 2007. Loin du tapage médiatique estival, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a fait sa petite révolution de juillet en validant la «grève par gratuité». N’étant pas spécialiste du droit social, j’appelle grève par gratuité l’exercice du droit de grève consistant à ne pas facturer le service tout en continuant à l’assurer. A titre d’exemple, la bien connue grève des péagistes : au lieu de bloquer l’autoroute, les barrières sont laissées ouvertes et le péage est gratuit.
  
C’est précisément cette situation qui était soumise à l’appréciation de la CEDH. Les 42 requérants turcs font partie des agents de péage des guichets du pont du Bosphore à Istanbul et sont tous membres du syndicat Confédération des travailleurs du secteur public (le KESK). En mars 1998 et février 1999, ces fonctionnaires contractuels quittèrent leur poste de travail dans le cadre d’actions de «ralentissement du travail», permettant ainsi aux automobilistes de passer le péage sans payer. L’administration turque intenta contre eux des actions en dommages et intérêts en remboursement du chiffre d’affaires perdu - auxquelles les juridictions turques firent droit. Ce qui revient à l’interdiction de ce type de ­grève. Les grévistes ont estimé qu’une telle décision méconnaissait leurs droits à la liberté de réunion et d’association ainsi que leurs conditions de travail. Ils ont interjeté appel devant la Cour en invoquant notamment l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, lequel consacre la liberté de réunion et d’association, notamment syndicale (le droit de grève n’étant pas reconnu en tant que tel par la convention, c’est l’article 11 qui sert de base aux droits syndicaux). La Cour leur a donné raison. Par son arrêt du 17 juillet 2007, elle casse les jugements de condamnation à remboursement en se fondant sur ledit article 11. Ce faisant, elle reconnaît de facto les grèves par gratuité au niveau du Conseil de l’Europe (comprenant notamment la Turquie et la France).
  
La Cour avait à tenir compte d’une loi turque n° 657 interdisant aux fonctionnaires d’État de ne pas se rendre au travail ou de ralentir celui-ci. Ce qui n’est pas éloigné de ce que sera notre futur service minimum. La Cour a considéré que, dans la mesure où elle visait à assurer le bon déroulement du service public, la loi n° 657 poursuivait un but légitime, la protection de l’ordre public. Néanmoins, la Cour a considéré que le ralentissement du travail par l’abandon des guichets pour une durée de 3 heures était une «action collective relevant de l’exercice des droits syndicaux», que les actions avaient été décidées par le syndicat dont les requérants étaient membres et que les autorités concernées en avaient été informées au préalable. La Cour en a conclu qu’en s’y joignant, les requérants ont usé de leur liberté de réunion pacifique pour défendre leurs conditions de travail, et que leur condamnation à indemniser leur employeur constituait une violation de l’article 11 de la CEDH.
 
Les conditions édictées par la Cour pour la grève par gratuité semblent être les suivantes : 1) une action collective relevant de l’exercice des droits syndicaux, 2) décidée et organisée par un syndicat et 3) avec l’information préalable des autorités (et, en France, préavis à l’employeur). Rappelons que les décisions de la CEDH ont autorité en France : on peut en conclure que les grèves par gratuité entrent dans l’arsenal syndical (il n’y avait pas de jurisprudence en la matière), sous réserve du respect de la législation nationale.
  
Transposons maintenant la grève par gratuité dans le secteur des transports publics, dans lesquels le service minimum a vocation à s’appliquer : cela revient à ce que les employés de la SNCF fassent grève en rendant les transports gratuits, tout en continuant d’assurer le service. Concrètement, tous les personnels se déclareront en grève (et aucun ne sera payé, comme dans toutes les grèves), mais seuls les guichetiers et contrôleurs feront une cessation effective du travail (en quittant les guichets et en affichant l’état de grève par pancartes) tout en laissant les accès aux quais ouverts (sans dérégler les tourniquets s’il y en a, pour éviter «l’exécution défectueuse du contrat de ­travail» qui rendrait la grève illégale). ­Cela exigera aussi une solidarité toute particulière avec ces catégories de ­personnel qui sont le fer de lance de la grève par gratuité.
  
Dans ces conditions, nos chers cheminots pourraient ainsi décider de faire, le 18 octobre prochain, une grève par gratuité, ce qui présente un triple intérêt. Premier avantage, la grève par gratuité assure le service public de transport, indispensable pour notre économie et vital pour la liberté d’aller et venir des citoyens, première des libertés. En outre, le service public étant assuré, la grève par gratuité rend d’office inutile l’idée même d’un service minimum et enterre cette loi à mon sens inapplicable. Second avantage, l’action collective voit son efficacité renforcée : dans notre système libéral, c’est bien en s’attaquant à la trésorerie de l’employeur qu’une négociation intelligente peut prendre place. Dans une grève par blocage du service, l’employeur perd aussi du chiffre d’affaires, sans toutefois le réaliser ­pleinement, puisque le service est arrêté. Dans une grève par gratuité où le service fonctionne à plein, non ­seulement l’employeur réalise de visu combien il perd, ce qui est un facteur ­psychologique ­capital pour la négociation, mais en outre il supporte la totalité des charges d’exploitation (hors salaires) du service sans contrepartie financière : argument de poids ! Enfin, et peut-être surtout, la grève par gratuité est perçue comme sympathique par les usagers, car ils n’en sont plus otages mais bénéficiaires : soyez certains, chers cheminots, que le peuple tout entier ­soutiendra vos ­revendications. Et le temps jouera pour vous.

Par SEP (Syndicat de l'Education Populaire)
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