Traitement FPH, catégorie B
Rémunération de certains agents non titulaires accédant à la catégorie B
Les agents qui, avant leur nomination, dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils accèdent à un traitement au moins équivalent.
Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. Un arrêté a fixé le mode de calcul de cette disposition. Le traitement maintenu, à titre personnel doit correspondre «à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure». La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.
La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport ou à l'exercice de fonctions à l'étranger.
Les agents qui, avant leur nomination, dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils accèdent à un traitement au moins équivalent.
Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. Un arrêté a fixé le mode de calcul de cette disposition. Le traitement maintenu, à titre personnel doit correspondre «à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure». La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.
La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport ou à l'exercice de fonctions à l'étranger.
Référence réglementaire : Arrêté du 24 septembre 2007, JO du 3 octobre
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